B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 58,89 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 23,56 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 58,89 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 57,17 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 22,87 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 57,17 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 55,50 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 22,20 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 55,50 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 54,19 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 21,68 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 54,19 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 53,63 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 21,46 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 53,63 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 52,61 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 21,05 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 52,61 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 51,47 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 20,59 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 51,47 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 50,71 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 20,28 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 50,71 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.
140.1. Les administrateurs versent à la Régie pour l’application de la loi et du règlement des frais de 50 $ par certificat émis par un administrateur ce qui inclut un montant de 20 $ par certificat pour fins de subvention de services ou d’organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie. Ils doivent être payés à la Régie le dernier jour de chaque trimestre.
Les administrateurs peuvent percevoir des entrepreneurs les frais de 50 $ par certificat prévus au premier alinéa. La somme perçue à ce titre n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves prévu par l’article 50, ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
D. 156-2014, a. 50.